C-26, r. 216 - Règlement sur les dossiers d’un psychologue cessant d’exercer sa profession

Texte complet
3.04. L’article 2.04 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente section sauf dans le cas où un psychologue cesse d’exercer à la suite d’une radiation temporaire de moins de 6 mois.
Décision 82-02-19, a. 3.04.